Prescription courte pour la diffamation et l'injure : 3 mois d'après l'article 65 de la loi de 1881
L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 :
"L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée."
Pour un propos tenu le 14 décembre 2016, une action réalisée le 14 mars 2017 est dans les temps pour la prescription de 3 mois. Le 15 mars 2017, c'est trop tard. ("le 23 août 2011 au plus tard comme date de publication en ligne desdits propos ... Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que c'est le 23 novembre 2011 à minuit qu'était venu à expiration le délai de prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;")
L'engagement des poursuites dont il est question dans le second alinéa, ce sont la citation directe, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif du procureur. Ce n'est qu'avant l'un de ces actes que les actes doivent articuler et qualifier les propos illicites. Une fois l'action publique lancée, tous les actes qui interrompent la prescription en procédure pénale interrompent bien la prescription en droit de la presse. Il n'y a plus de particularité spécifique au droit de la presse.
Le délai de 3 mois s'applique pour les injures raciales non publiques, les diffamations non publiques à caractère racial. Si ces délits sont publics, alors la prescription passe à 1 an.
En pratique, l'application à un soit-transmis du procureur et aux actes d'enquête, une plainte nulle n'interrompt pas la prescription, la prescription est d'ordre public, à interrompre pendant la procédure civile, elle est interrompu à la date de la signification d'un arrêt, suspendue pendant le délibéré et entre le jugement et la signification, au civil, les actes du défendeur n'interrompent pas la prescription, l'appel interrompt la prescription, un procès-verbal de non comparution n'interrompt pas la prescription, suspension entre la plainte et le versement de la consignation voir jusqu'au réquisitoire du procureur, une convocation n'interrompt pas la prescription, doit faire l'objet d'un débat quand relevée d'office, placement d'une assignation civile, acte concernant une seule personne et conséquence pour les complices, conclusions au civil, appel du procureur et citation à l'audience d'appel, dernier jour tombant un jour férié, annulation d'actes de l'instruction, la partie civile doit l'interrompre au cours de l'instruction, site internet accessible sous une nouvelle adresse, article 175 du code procédure pénale et suspension.
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