Prescription suspendue du dépot de plainte au requisitoire
Arrêt de la cour de cassation du 22 novembre 2005 :
"Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble les articles 82-1, 88 et 89 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la consignation prévue à l'article 88 du Code de procédure pénale interrompt la prescription de l'action publique ; que cette prescription est suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation dans le délai imparti ;
Attendu que, d'autre part, la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'il en est ainsi lorsque la personne qui, lésée par un crime ou un délit, a mis en mouvement l'action publique par sa plainte avec constitution de partie civile, ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de prescription ;
Attendu que, pour déclarer éteinte par la prescription l'action engagée par Gilbert X... sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation et injures publiques, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le 16 janvier 2004, date de l'ordonnance de consignation et le 21 juillet 2004, date à laquelle le juge d'instruction a communiqué la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions ; que les juges ajoutent que la partie civile ne saurait invoquer la carence du juge d'instruction dès lors qu'elle avait la faculté de saisir ce dernier d'une demande d'acte sur le fondement des dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, d'une part, le délai de prescription a été suspendu entre le dépôt de plainte et le versement de la consignation effectué dans le délai imparti et que, d'autre part, il résulte de la combinaison des articles 82-1 et 89 du Code de procédure pénale, que la partie civile n'étant recevable à présenter une demande d'acte qu'après l'ouverture de l'information, était dans l'impossibilité de combattre l'inaction du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes et des principes susvisés ;"
Cet arrêt de 1999 indiquait que la prescription est suspendue du dépot de la plainte avec constitution de partie civile au versement de la consignation, mais cela ne s'arrête pas là. La partie civile ne peut rien faire tant que le ministère public n'a pas fait son réquisitoire introductif qui ouvre l'information judiciaire, le délai de 3 mois ou un an commence donc à la date du réquisitoire du procureur.
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