Un soit-transmis du procureur doit lui-même qualifier les propos pour interrompre la prescription
Arrêt de la cour de cassation du 22 mai 2012 :
"Attendu que, pour écarter à nouveau l'exception de prescription, l'arrêt retient que le soit-transmis du procureur de la République répondait aux exigences de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et constituait une réquisition aux fins d'enquête au sens de ce texte, dès lors que tel était le cas de la plainte qui lui était annexée et faisait corps avec lui ;
Mais attendu qu'en attribuant un effet interruptif de prescription à un acte initial qui, à défaut d'articuler et qualifier lui-même les injures à raison desquelles l'enquête était ordonnée, ne pouvait constituer une réquisition d'enquête au sens de l'article 65, alinéa 2, susvisé, la cour d'appel, qui devait constater que la prescription était acquise à la date de la citation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;"
Pour éviter ce problème de prescription, il faut porter plainte avec constitution de partie civile et non seulement déposer une plainte simple.
Arrêt de la cour de cassation du 14 février 1995 :
"Que la prescription de l'action publique et de l'action civile, qui n'a pu être interrompue ni par le soit-transmis du procureur de la République qui ne répondait pas aux exigences de l'article 65, alinéa 2, susvisé ni par des procès-verbaux d'enquête, était acquise avant que la citation introductive d'instance n'eût été délivrée ; que les juges du fond avaient le devoir de le constater, même d'office ;"
Arrêt de la cour de cassation du 30 octobre 2001 :
"Attendu qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ; que si la prescription peut être interrompue, avant l'engagement des poursuites, par des réquisitions aux fins d'enquête, selon l'alinéa 2 de l'article 65 de ladite loi, c'est à la condition qu'elles articulent et qualifient les faits à raison desquels l'enquête est ordonnée ;
...
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique et de l'action civile, qui n'a pu être interrompue par les soit-transmis du procureur de la République, qui, n'articulant ni ne qualifiant l'infraction à raison desquels l'enquête était ordonnée, ne répondaient pas aux exigences légales, était acquise avant l'engagement des poursuites par le réquisitoire introductif ;"
Arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2010 :
"Attendu que, pour infirmer le jugement, dire l'action publique ainsi que l'action civile éteintes en raison de la prescription, l'arrêt relève que les propos poursuivis correspondent à la mise à jour d'un blog reproduisant depuis 2007 sur internet un article publié au mois de juin 2004 dans un hebdomadaire, dont le prévenu était directeur de publication, et qu'à supposer que cette mise à jour, effectuée le 17 janvier 2008, ait fait courir un nouveau délai de trois mois, la prescription n'a pu être interrompue en l'espèce par les réquisitions du procureur de la République, en date du 16 avril 2008, qui n'articulaient pas les faits à propos desquels une enquête était ordonnée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la prescription n'a pas été interrompue par les réquisitions du procureur de la République, qui n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 applicable à tous les délits de presse, la cour d'appel a justifié sa décision ;"
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