Loi1881.fr

Prescription et soit-transmis ne qualifiant pas les faits

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 2003 :
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance en date du 20 novembre 2001, le juge d'instruction a renvoyé Cédric X..., Christophe Z... et Jean-Yves Y... devant le tribunal correctionnel pour, notamment, provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique et provocation à la haine raciale ; que, devant les juges du fond, les prévenus ont soutenu que les réquisitions aux fins d'enquête en date du 7 février 2000 ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 de sorte qu'elles n'avaient pu interrompre la prescription de l'action publique et que celle-ci se trouvait acquise ;

Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel ait écarté ce moyen, dès lors que, la méconnaissance des dispositions précitées constituant une cause de nullité des réquisitions aux fins d'enquête qu'il appartenait aux parties d'invoquer au cours de l'information, elle aurait dû le déclarer irrecevable ;

Qu'en effet, selon les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure; qu'il n'en est autrement en matière de presse que lorsqu'est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;"

Cette décision m'étonne. La prescription est d'ordre public et peut être relevée à tout moment. Le prévenu n'a pas soutenu que les réquisitions aux fins d'enquête étaient nulles, juste que cet acte, en n'articulant et qualifiant pas lui-même la prescription, n'a pas pu interrompre la prescription. Aucun texte ne dit qu'une réquisition aux fins d'enquête est nulle, en matière de presse, si elle n'articule pas les faits.

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