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La diffamation ne peut pas être poursuivie sur la base de l'article 1240 du code civil

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 1993 :
"Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la société, alors que dans leurs conclusions ceux-ci se prévalaient, d'une part, d'une intention de nuire par une campagne de dénigrement et, d'autre part, d'une imprudence consistant en une diffusion d'informations non vérifiées et inexactes, distinctes de la diffamation, qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie de faits distincts de la diffamation, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les faits diffamatoires concernaient aussi bien M. X... que sa société et que, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la demande était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel qui relève qu'il n'est pas allégué de faute pouvant être distinguée de la diffamation, énonce à bon droit que seules les règles propres à la diffamation peuvent s'appliquer à l'exclusion des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;"

L'article 1382 du code civil est devenu en 2016 l'article 1240 du code civil. Cela ne change rien au fait qu'un propos estimé diffamatoire ne peut être poursuivi que sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse et non sur la base du code civil. La prescription étant de 3 mois dans un cas, de 5 ans dans l'autre, pouvoir choisir l'article 1382 ou 1240 revient à faire sauter la courte prescription.

L'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi." Il faut donc un texte de loi réprimant spécifiquement un abus de la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas de l'article 1240 du code civil, bien trop général. La position de la cour de cassation, parfois contestée par le législateur, découle donc de la constitution.

Arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 1993 :
"Mais attendu qu'il appartient aux juges de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui constatait que la cause du dommage résidait dans la publication d'articles injurieux, a fait à bon droit application de la prescription spéciale prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, bien que l'action en dommages-intérêts reposât sur l'article 1382 du Code civil, dès lors que les éléments de l'injure publique se trouvaient réunis ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;"

Arrêt de la cour de cassation du 6 mai 1999 :
"Mais attendu qu'il appartient aux juges de restituer aux faits leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la cause du dommage résidait dans la publication d'un article diffamatoire envers les plaignants, et un de leurs auteurs décédé, a fait à bon droit application de la prescription spéciale prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, bien que les parties eussent fondé leur action en dommages-intérêts sur l'article 1382 du Code civil, dès lors que les éléments de la diffamation publique envers des particuliers et envers la mémoire d'un mort se trouvaient réunis, et que la publication incriminée était interdite par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;"

Arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 1999 :
"Et attendu que la cour d'appel a retenu que les deux caricatures litigieuses tendant à provoquer à la haine ou à la violence à raison de la religion, aucune faute distincte n'était susceptible de soustraire les faits à l'application de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ayant relevé que plus de trois mois s'étaient écoulés entre l'assignation et les premières conclusions de la partie poursuivante, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action en réparation était acquise, pour ces faits ;"

Arrêt de la cour de cassation du 14 janvier 1999 :
"Qu'en statuant ainsi, alors que les faits ainsi retenus susceptibles de preuve et d'un débat contradictoire constituaient une diffamation non publique assujettie à la prescription de l'article 65 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;"

Arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2000 :
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant retenu que la publication des propos litigieux relevait des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que les consorts X... ne pouvaient être admis à se prévaloir de l'article 1382 dudit Code ; que le moyen n'est pas fondé ;"

C'est l'assemblé plénière qui a rendu cette décision. Ce sont donc des magistrats du civil et du pénal, qui en grand nombre, qui ont tranché ce point de droit. Il n'est pas possible de fonder son action en justice sur la base de l'article 1382, maintenant 1240, du code civil si les propos sont réprimés par la loi de 1881, à savoir la diffamation, l'injure...

Arrêt de la cour de cassation du 8 mars 2001 :
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ou par l'article 9-1 du Code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
...

Que par ces seuls motifs, desquels il résulte que les propos incriminés, replacés dans leur contexte, bénéficiaient de l'immunité du compte rendu judiciaire prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;"

Arrêt de la cour de cassation du 8 mars 2001 :
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le dessin de couverture du n° 36, s'il vise à parodier avec une grande liberté l'affiche du spectacle de Robert Z... intitulé " Jésus était son nom ", ne contient pas la moindre provocation à la haine ou à la violence à l'égard de quelque groupe ethnique ou religieux que ce soit et qu'il en est de même des autres dessins incriminés ; que tous les dessins en cause tournent en dérision la religion catholique, les croyances, les symboles et les rites de la pratique religieuse, mais n'ont pas pour finalité de susciter un état d'esprit de nature à provoquer à la discrimination, la haine ou la violence, et ne caractérisent pas l'infraction prévue par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne sont pas critiqués, aucune faute ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a rejeté la demande de l'AGRIF ;"

Arrêt de la cour de cassation du 12 décembre 2002 :
"Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
...

Qu'en statuant ainsi alors que les propos relevés, diffusés auprès de plusieurs copropriétaires de résidences différentes, imputant à la SATI des faits mettant en cause la compétence de la société, son honnêteté et l'accusant de transgresser les lois et règlements, portaient atteinte à la considération de cette société et constituaient donc des diffamations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

Arrêt de la cour de cassation du 10 octobre 2002 :
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifié ;"

Arrêt de la cour de cassation du 14 mars 2002 :
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Et attendu que l'acte introductif d'instance ayant fixé définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, c'est à bon droit que l'arrêt a décidé qu'aucune faute ne pouvait être retenue en application du texte précité ;"

Arrêt de la cour de cassation du 14 mars 2002 :
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit non seulement préciser et qualifier le fait invoqué, mais encore indiquer le texte de cette loi qui édicte la peine applicable aux faits entrant dans la définition d'une infraction de presse, tels qu'ils sont qualifiés ;"

Arrêt de la cour de cassation du 18 décembre 2003 :
"Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;"

Arrêt de la cour de cassation du 11 décembre 2003 :
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision, en ce qu'elle a rejeté la demande de Mlle Z..., se trouve légalement justifiée ;"

Arrêt de la cour de cassation du 11 décembre 2003 :
"Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi susvisée se prescrivent après 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ;
...
Qu'en statuant ainsi, alors que les propos incriminés caractérisaient des diffamations et que seules les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 étaient applicables, le Tribunal a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;

...
Attendu que l'action ne pouvait être engagée plus de trois mois après la publication des articles litigieux ; que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
"

Arrêt de la cour de cassation du 13 novembre 2003 :
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que, dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi précitée, l'action résultant d'une de ces infractions se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s'il en a été fait ;
...
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'action de l'épouse et des enfant de Jean-Claude X..., bien que fondée sur l'article 1382 du Code civil, relevait des dispositions de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, et que cette action, atteinte par la prescription de l'article 65 de la loi précitée, était irrecevable ;"

Arrêt de la cour de cassation du 9 octobre 2003 :
"Vu les articles 1382 du Code civil, 34 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi susvisée se prescrivent après 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ;
...
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits d'atteintes à la mémoire d'un mort poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil relevaient par leur teneur de l'article 34 de la loi précitée, et que l'action exercée par les consorts X..., à titre personnel ou sous le couvert de la société, ne pouvait être engagée plus de trois mois après la publication du livre litigieux, de sorte qu'elle n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, par fausse application, et les autres, par refus d'application ;
...
DECLARE prescrite et irrecevable l'action des consorts X... et de la société de droit américain X... and company incorporated ;
"

Arrêt de la cour de cassation du 23 septembre 2004 :
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Et attendu qu'après avoir relevé que les propos incriminés portaient atteinte à la considération professionnelle de M. X..., l'arrêt retient que l'assignation délivrée à la requête de ce plaignant devait se conformer aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit dans son article 53, alinéa 1er, lequel est d'ordre public, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le litige est porté devant le juge pénal ou le juge civil, l'obligation de préciser quel est le texte de loi dont l'application est requise ; que M. X... n'a pas respecté cette obligation, les références aux articles 1382 et 9-1 du Code civil étant dépourvues de portée ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit la nullité de la procédure engagée à la requête de M. X... ;"

Arrêt de la cour de cassation du 24 avril 2003 :
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi précitée, l'action résultant d'une de ces infractions se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s'il en a été fait ; que la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'action civile par cette prescription, d'ordre public, peut être proposée en tout état de cause, et doit être relevée d'office ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'action du Conseil n'est pas fondée sur des faits distincts de ceux relevant de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 65 de cette loi, l'action civile résultant des faits réprimés par les dispositions de celle-ci se prescrit après trois mois révolus du jour du dernier acte de poursuite ;qu'en la cause, plus de trois mois se sont écoulés depuis le dernier acte de cette nature ; que le délai de prescription est d'ordre public ; qu'ainsi, le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription peut être soulevé d'office par la cour d'appel ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il convenait d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur ce moyen de droit soulevé d'office ;"

Arrêt de la cour de cassation du 6 février 2003 :
"Mais attendu que les propos incriminés, tenus en public, imputent à M. Z... des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de l'intéressé et constituent une diffamation prévue et réprimée par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par cette loi ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;"

Arrêt de la cour de cassation du 6 février 2003 :
"Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Et attendu que l'arrêt retient que les faits au titre desquels les consorts X... sollicitent réparation relèvent d'une action en diffamation régie par les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 puisqu'il est reproché au syndicat UNATOS et à M. Karl Y..., ès qualités de responsable de ce syndicat, d'avoir publié dans le journal syndical des propos jugés offensants et d'avoir diffusé cet écrit ;

Que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, qui impliquent l'intention de nuire ;"

Arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2003 :
"Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que tel est le cas des injures dénoncées par la plaignante dont la demande fondée sur l'article 1382 précité ne peut qu'être rejetée;"

Arrêt de la cour de cassation du 25 novembre 2004 :
"Vu les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance fondée sur la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 tirée d'une part du fait que cet acte ne distinguait pas, dans les passages incriminés, ceux qui relèveraient de la loi du 29 juillet 1881 et ceux qui relèveraient des dispositions de droit commun et d'autre part de l'invocation cumulative de la loi sur la presse et de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt énonce que le demandeur avait pris soin de bien distinguer le fondement juridique propre à chaque poursuite et faits incriminés en procédant simplement selon la chronologie des passages incriminés dans l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les imputations d'avoir obtenu en référé la sanction injustifiée d'une diffamation et d'avoir saisi une juridiction pénale, publiées par voie de presse, ne pouvaient être incriminées qu'au regard de la loi précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

Arrêt de la cour de cassation du 18 mars 2004 :
"Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour allouer à M. X... Y... des dommages-intérêts pour "abus de la liberté d'expression" sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article litigieux a, par un procédé déloyal, imputé à l'intéressé un comportement cupide ayant consisté à étaler au grand jour sa vie familiale pour intenter des procès dans un but purement lucratif et d'avoir ainsi "empoché des sommes confortables" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus au titre de la faute constituaient une diffamation, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;"

Arrêt de la cour de cassation du 10 mars 2004 :
"Vu les articles R. 621-1 du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
...
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme au même titre, l'arrêt se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le deuxième des textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application ;"

Arrêt de la cour de cassation du 5 février 2004 :
"Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
...
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article incriminé imputait à un journaliste de renom, qui avait dénoncé, dans un livre dont il était l'auteur, l'intrusion de la presse dans sa vie privée, d'avoir suscité lui-même cette intrusion, manqué à la déontologie et mené une vie personnelle qui ne serait pas "simple, propre et claire", ce qui caractérisait une diffamation envers ce journaliste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

Arrêt de la cour de cassation du 30 mai 2006 :
"Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil ;
...
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée visait l'atteinte à la réputation de la société American Airlines par l'utilisation de son image ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application des premiers et fausse application du dernier ;"

Arrêt de la cour de cassation du 7 février 2006 :
"Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 65 de loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
...
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus au titre de la faute constituaient une diffamation, le tribunal a violé les textes susvisés ;"

Arrêt de la cour de cassation du 31 mai 2007 :
"Attendu que pour accueillir la demande sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil et écarter la requalification sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait de l'assignation délivrée par Mme X... à la société de presse que l'action ne tendait qu'à faire sanctionner l'atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image par la publication sans son consentement d'une photographie la représentant le sein dénudé accompagnée d'une légende dont elle dénonce le caractère vexatoire, dévalorisant et préjudiciable à sa notoriété et que les atteintes dont elle poursuit la réparation entraient bien dans les prévisions des articles 9 et 1382 du code civil visées expressément dans le texte de l'acte introductif d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, quand la reproduction de l'image ne faisait qu'illustrer des propos que Mme X... avait expressément invoqués pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à sa considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

Arrêt de la cour de cassation du 28 février 2007 :
"Et attendu ensuite, que les propos qualifiés par l'employeur d'injurieux et de diffamatoires contenus dans les tracts diffusés au public, ne pouvaient être incriminés qu'au regard de la loi du 29 juillet 1881 ; que le moyen n'est pas fondé ;"

Arrêt de la cour de cassation du 25 janvier 2007 :
"Vu les articles 1382 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Nord communication, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour ses propos rapportés dans l'interview de l'article de "L'Express", l'arrêt retient qu'il a commis une faute pour n'avoir pas démenti l'affirmation selon laquelle il était le directeur de la station de radio locale RCI.2, information mensongère qui figurait dans les questions posées par le journaliste qui l'interviewait, et pour l'avoir même accréditée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interview incriminée avait été recueillie par un journaliste pour être publiée dans un organe de presse, de sorte que sa teneur ne pouvait être qualifiée qu'au regard de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

Arrêt de la cour de cassation du 1er octobre 2008 :
"Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour accorder une certaine somme à titre de dommages-intérêts à l'Office, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le demandeur a porté atteinte à l'honneur et à la considération du défendeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par refus d'application et le second par fausse application ;"

Arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2008 :
"Vu les articles R. 621-1 du code pénal,23 et 65 de la loi du 29 juillet 1881,1382 du code civil ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
...
Qu'en statuant ainsi, quand bien même les destinataires des propos litigieux constituaient une communauté d'intérêt, circonstance étant de nature à écarter seulement la publicité, la cour d'appel a violé les trois premiers des textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application;
...
Attendu que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du code civil ;"

Arrêt de la cour de cassation du 6 octobre 2011 :
"Qu'en statuant ainsi alors que dans son assignation M. Y... reprochait à M. X... de l'avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

Arrêt de la cour de cassation du 29 octobre 2014 :
"Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'arrêt accueille la demande de dommages-intérêts formée par la société au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à sa réputation et à celle de son gérant par la publication tronquée du jugement entrepris ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits, tels que dénoncés par la société, ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;"

Arrêt de la cour de cassation du 7 février 2017 :
"Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu l'article 1240, du Code civil ;

Qu'il s'en déduit que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée ne peut être fondée que sur la loi susvisée ;
...
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en écartant la loi du 29 juillet 1881 au profit de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, alors qu'il lui incombait d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur la seule base de ladite loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;"

Arrêt de la cour de cassation du 3 février 2011 :
"Vu les articles 1382 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que M. X..., exploitant un fonds de commerce de vente de motos, ayant découvert que M. Y..., expert au sein de la société Centre d'expertise automobile Centre Manche (CEACM) acceptait que des redressages des cadres en aluminium de motos accidentées soient effectués par une société spécialisée dans les épaves des véhicules, M. X... en a fait part au procureur de la République ainsi qu'à certains de ses clients pour les mettre en garde, une telle pratique étant prohibée selon lui par les textes en vigueur ainsi que par les constructeurs en raison des risques courus par les utilisateurs ; qu'estimant être victime d'allégations diffamatoires, M. Y... et la CEACM ont assigné M. X... aux fins de le voir condamner sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts à M. Y... ainsi qu'à la CEACM et ordonner la publication de l'arrêt et du jugement confirmé, les juges du fond ont énoncé que les propos de M. X... avaient été tenus sans fondement précis, de sorte que ces allégations portaient atteinte à l'honneur et à la probité tant de M. Y... que de la CEACM, et que cette faute purement civile qui avait risqué de leur faire perdre l'agrément de compagnies d'assurances devait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil;

Qu'en statuant ainsi, quand les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d'application le second ;"

Arrêt de la cour de cassation du 29 octobre 2014 :
"Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que les époux X..., parents d'une mineure de quinze ans, ayant appris en février 2010 la nature de la relation qu'elle avait entretenue avec M. Y..., son professeur de tennis, ont déposé plainte contre celui-ci pour atteinte sexuelle par personne ayant autorité, informant son employeur ainsi que divers organes administratifs et sportifs ; que M. Y... a assigné les époux X... le 1er décembre 2010 pour voir cesser tout acte de dénigrement à son encontre ; Attendu que pour condamner les époux X..., l'arrêt relève que M. Y... a fondé sa demande en réparation sur des allégations qu'il avait considérées comme portant atteinte à sa réputation et à sa dignité dans la mesure où M. X... l'avait présenté au président du Tennis club de Merville, comme un « prédateur », que le ministère public avait retenu à son encontre les faits de « corruption de mineur, pédopornographie pour des SMS et des utilisations de la webcam pour des faits à caractère pornographique ¿ et atteintes sexuelles sur mineur par personne ayant autorité » alors que seule cette dernière infraction a finalement été retenue et que la multiplication des courriers et démarches envers les membres du club, pris personnellement, mais aussi envers d'autres administrations et associations sportives, dans le but affiché d'écarter M. Y... de toute fonction en lien avec le tennis, caractérisait un comportement dénigrant excessif et un acharnement de la part des époux X..., qui auraient dû s'en remettre aux instances judiciaires et disciplinaires dans l'attente de sanctions éventuelles ;

Qu'en statuant ainsi alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi et non sur celui de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé les articles susvisés, le premier par refus d'application, l'autre par fausse application ;"

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