Propos diffamatoire et dénonciation calomnieuse
Arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 2007 :
"Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les atteintes portées à la réputation et à la dignité de Mme X... par les lettres qu'avait adressées M. Y... à l'administrateur de l'immeuble dont elle assurait le gardiennage, étaient fautives et avaient causé à l'intéressée un préjudice dans la mesure où elles la dévalorisaient auprès de son employeur, et que cette dernière les dénonçait , non au titre d'injures ou de diffamations mais comme la manifestation d'un comportement incompatible avec les relations normales de voisinage et la jouissance paisible des lieux par les divers occupants de l'immeuble ; qu'ils en ont à bon droit déduit, s'agissant en réalité d'une dénonciation calomnieuse, qu'elle n'était pas tenue d'agir selon les règles de fond et de forme de la loi du 29 juillet 1881 ;"
Dans cet article, on peut lire à maintes reprises le principe : "Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil". Si un propros est une atteinte à l'honneur mais aussi une dénonciation calomnieuse car adressé à une personne pouvant prendre des sanctions, alors la loi sur la liberté de la presse ne s'applique pas et la poursuite sur le fondement de l'article 1382 du code civil est valable.
Commentaires
Bientôt le premier commentaire ?