de l'argent de la drogue, diffamation ou injure ?
Le propos litigieux : "Pour moi c'est de l'argent sale, de l'argent de la drogue. C'est comme de la drogue puisqu'une secte c'est de la drogue. La drogue on se pique physiquement, une secte c'est psychologiquement"
La personne visée a porté plainte pour injure publique. La cour d'appel a jugé qu'il y avait un fait précis donc diffamation.
Arrêt de la cour de cassation du 15 mai 1999 :
"Mais attendu qu'il résulte de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que selon l'article 53 de la même loi, l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande ;
Qu'ayant relevé que les propos incriminés ci-dessus rappelés avaient été tenus, à l'occasion d'un rassemblement à Lens regroupant plusieurs milliers d'adhérents de l'association au stade Bollaert situé dans cette localité, par Mme Y... qui, parlant du coût de location de cette importante structure et du bénéfice qui en était résulté pour la mairie de Lens avait, devant les caméras de télévision, indiqué que l'argent qui avait permis cette location était de l'argent sale, et laissé ainsi entendre que l'association utilisait tant pour se propager que pour se maintenir des moyens de recrutement et de pression répréhensibles similaires aux manoeuvres de fournisseurs de drogue, agissant en bandes organisées, à l'égard des toxicomanes qui perdent tout libre arbitre à l'occasion des agissements dont ils sont victimes, la cour d'appel a décidé, à bon droit que les propos litigieux étaient diffamatoires envers l'association ;
Qu'en retenant de plus que l'acte initial avait fixé définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification d'injures publiques au sens des articles 29, alinéa 2, et 33 de la loi du 29 juillet 1881 visés par l'assignation, et que la juridiction de jugement ne pouvant prononcer aucun changement de qualification par rapport à la loi sur la presse, l'action de l'association était prescrite, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 53 de ladite loi ;"
Il est donc essentiel de bien faire la différence entre l'injure et la diffamation, sinon la plainte ne peut pas être conforme à l'article 53 et c'est perdu.
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