3 mois pour agir en diffamation une fois une décision devenue définitive
Arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 2003 :
"Vu les articles 65 et 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi susvisée se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d'ordre public, doit être relevée d'office ; qu'en cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription est "réouvert ou court à nouveau", au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause ;
...
Qu'en statuant ainsi, alors que les imputations de contrefaçon avaient fait l'objet d'une information clôturée par une décision de non-lieu devenue définitive le 17 janvier 1994, et que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée plus de trois mois après cette date, de sorte que la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
Dans cette affaire, le fait portant atteinte à l'honneur a fait l'objet d'une action en justice qui s'est terminé par un arrêt de la cour de cassation suite à un pourvoi, rendant la décision de non lieu définitive. Suite à cet acte, il y a la durée habituelle de la presciption, 3 mois, pour agir, ce qui n'a pas été fait.
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