Rôle limité du juge d'instruction en droit de la presse
Arrêt de la cour de cassation du 11 avril 2012 :
"Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que si la présomption d'intention de nuire, résultant des imputations diffamatoires elles-mêmes, peut être combattue et éventuellement détruite par la preuve de l'existence de faits justificatifs suffisants de nature à faire admettre la bonne foi, c'est à la personne poursuivie et à elle seule qu'incombe cette preuve devant la juridiction de jugement ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, à la suite de la publication de l'article du " Journal de l'Ile ", retenu comme diffamatoire en ce qu'il reprenait certaines assertions de la lettre anonyme le mettant en cause, la chambre de l'instruction, par les motifs repris au moyen, déclare que cet article n'a fait que relayer le contenu d'une lettre adressée à 97 élus, et nécessairement rapportée par d'autres moyens que la presse parmi la population ; que le journaliste a pris soin d'indiquer dans son article qu'il reprenait le contenu d'une lettre anonyme, qu'il n'a cité que certains passages dont le contenu n'excède pas les limites acceptables de la liberté d'expression, qu'il s'est du reste abstenu de prendre position, et qu'ainsi la diffusion de l'information relative à l'envoi de cette lettre reste dans le cadre de la libre expression et du droit à l'information ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; "
Le rôle du juge d'instruction et de la chambre de l'instruction différe selon que c'est un délit de presse ou un délit de droit commun. Face à un délit de presse, ce n'est pas au juge d'instruction ou à la chambre de l'instruction de dire si les propos sont diffamatoires ou non.
Arrêt de la cour de cassation du 28 février 2012 :
"Attendu qu'en matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de celle-ci ;"
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