Loi1881.fr

Publication de la photo d'un mineur victime d'une infraction

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 25 novembre 2004 :
"Mais attendu qu'il résulte des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 que l'infraction prévue par l'article 39 bis de cette loi ne peut être poursuivie à la seule requête de la partie lésée qui n'a donc pas le droit d'exercer l'action civile séparément de l'action publique ;"

Article 39 bis de la loi de 1881 :
"Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :
- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;
- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;
- d'un mineur qui s'est suicidé ;

- d'un mineur victime d'une infraction.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires."

Article 47 :
"La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après."

Dans cette affaire, le père d'un mineur victime d'une infraction a lancé une procédure au civil sur la base de l'article 39 bis. L'article 48 ne dit rien sur ce délit, c'est donc l'article 47 qui s'applique, seul le ministère public peut demander la poursuite de ce délit de presse donc l'action au civil est irrecevable.

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