Loi1881.fr

Une plainte simple n'interrompt pas la prescription

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

En droit commun, une plainte simple suspend la prescription pendant 3 mois, délai avant lequel il n'est pas possible de porter plainte avec constitution de partie civile selon l'article 85 du code de procédure pénale :
"Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse"

On peut voir qu'il y a une exception pour les délits de presse où il est possible de commencer par une plainte avec constitution de partie civile. Cela a pour conséquence qu'une plainte simple pour un délit de presse ne suspend pas la prescription.

Arrêt de la cour de cassation du 11 juillet 2012 :
"Vu les articles 6 et 8 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ;"

Pour un délit de presse, une plainte simple ne suspend pas la prescription pour 3 mois, n'interrompt pas la prescription.

Arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 1995 :
"Qu'en effet, la prescription des actions publique et civile n'a été interrompue, ni par la plainte simple adressée au procureur de la République, ni par les réquisitions de celui-ci aux fins d'enquête, lesquelles n'ont ni articulé, ni qualifié les faits, et n'ont donc pas satisfait aux exigences de l'article 65 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 4 janvier 1993 ; que, dès lors, la prescription était acquise avant l'engagement de la poursuite ; que la cour d'appel avait le devoir de relever d'office cette exception d'ordre public, écartée à tort par le jugement qui lui était déféré ;"

Arrêt de la cour de cassation du 20 octobre 1992 :
"Que la prescription de l'action publique et de l'action civile qui n'a pu être interrompue ni par une plainte simple, ni par des procès-verbaux d'enquête, était acquise avant que les citations introductives d'instance n'eussent été délivrées ; que les juges du fond avaient le devoir de le constater, même d'office ;"

Arrêt de la cour de cassation du 14 mars 2017 :
"Qu'en effet, dès lors que l'article 85 du code de procédure pénale exclut expressément les infractions en matière de presse de la condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile consistant en la justification du dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire, il s'en déduit que la suspension de la prescription de l'action publique, qui est le corollaire nécessaire de la condition de recevabilité précitée, n'est pas applicable lorsqu'est poursuivie l'une de ces infractions ;"

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