Il faut demander la nullité d'un acte au bon moment
Arrêt de la cour de cassation du 24 septembre 2002 :
"Qu'en effet, selon les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure ; qu'il n'en est autrement en matière de presse que lorsqu'est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;"
Le prévenu reprochait au juge d'instruction d'avoir recherché des preuves des dires, ce qu'il n'a pas le droit de faire. C'est à la personne poursuivie, le moment venu de le faire. Une telle exception ne peut être soulevée que pendant l'instruction. Ce n'est plus possible après l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Le prévenu a donc perdu car il a soulevé le problème trop tard.
La cour de cassation précise qu'il y a une exception : le non respect des exigences de l'article 50, qui elles, peuvent être relevées devant le juge de première instance.
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