Diffamation ou atteinte à la vie privée, il faut choisir !
Arrêt de la cour de cassation du 4 février 2015 :
"Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, selon ce texte, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu'est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l'article 9 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait créé sans le consentement de M. Y... un site internet ouvert au nom de celui-ci et faisant apparaître sa photographie assortie de commentaires désobligeants, a été assigné en référé sur le fondement des articles 35 à 55 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que de l'article 9 du code civil, en indemnisation de son préjudice ;
Qu'en statuant sur les mérites de l'assignation, alors que celle-ci, fondée sur une double qualification, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
La double qualification en matière de droit de la presse est à proscrire. Si vous considérez qu'un texte est diffamatoire mais également porte atteinte à la vie privée, il faut bien mentionner quelle expression est diffamatoire, quelle expression porte atteinte à la vie privée, sous peine de perdre.
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