Loi1881.fr

La notification à un hébergeur doit être complète (LCEN)

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Cour d'appel de Bordeaux, 10 mai 2012, n° 11/01429 :
"La Cour de Cassation, par arrêt de la première chambre civile en date du 17 février 2011, rendu entre la S.A.S. AMEN et A X, a cassé et annulé l’arrêt de la cour de Toulouse mais seulement en ce qu’il a prononcé condamnation à l’encontre de la S.A.S. AMEN 'sans rechercher si, comme il le lui était demandé, la notification délivrée en application de la loi susvisée (article 6-1-5 de la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004) comportait l’ensemble des mentions prescrites par ce texte'.
...
Attendu qu’abstraction de l’inversion du nom et du prénom du mandant, A X, ce dernier n’est identifié ni par sa profession, ni par son domicile, ni par sa nationalité, ni par ses date et lieu de naissance?;

Attendu que la présomption de connaissance des faits litigieux définie à l’article 6 de la loi précitée, ne peut donc s’appliquer à la S.A.S. AMEN, son obligation de faire cesser la diffusion est susceptible d’une contestation sérieuse qui exclut l’allocation d’une provision ouverte par l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile?;"

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 17 février 2011 N° de pourvoi: 09-67896 Publié au bulletin :
"Mais attendu que la notification délivrée au visa de la loi du 21 juin 2004 doit comporter l'ensemble des mentions prescrites par ce texte ; que la cour d'appel, qui a constaté que les informations énoncées à la mise en demeure étaient insuffisantes au sens de l'article 6-I-5 de cette loi à satisfaire à l'obligation de décrire et de localiser les faits litigieux mise à la charge du notifiant et que celui-ci n'avait pas joint à son envoi recommandé les constats d'huissier qu'il avait fait établir et qui auraient permis à l'opérateur de disposer de tous les éléments nécessaires à l'identification du contenu incriminé, a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, qu'aucun manquement à l'obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l'accès ne pouvait être reproché à la société Dailymotion qui n'avait eu connaissance effective du contenu litigieux qu'avec l'assignation à jour fixe et les pièces annexées soit à la date du 18 avril 2007 ;"

L'article 6-I-5 de la LCEN :
"La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté."

Tous ces éléments doivent donc être présents pour que la connaissance des faits soit acquise par un hébergeur et donc que sa responsabilité puisse être engagée. La jurisprudence ne dit pas si l'absense, par exemple, de l'organe qui représente une personne morale, est suffisante pour que la connaissance ne soit pas acquise.

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