Droit de libre critique d'un actionnaire minoritaire
Le propos litigieux : "Le président du conseil d'administration de la SA Polyclinique du Maine, M. Y... et certains de ses actionnaires d'Eurosanté, (MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F...), soit 8 praticiens parmi les 48 travaillant dans l'établissement souhaitent brader notre outil de travail à la société 3 H.(...) Nous assistons, à l'heure actuelle, de la part du conseil d'administration de la SA Polyclinique du Maine dominé par les actionnaires d'Eurosanté et présidé par Louis-Philippe Y..., à de monumentales erreurs de gestion. (...) Outre la mise en évidence de l'incompétence de Louis-Philippe Y... dans ses fonctions de PDG et les carences notables du conseil d'administration, ces anomalies de gestion ont une odeur de collusion suffisamment répulsive pour inspirer la plus extrême méfiance vis-à-vis en particulier de la société 3 H.(...) Il nous paraît indispensable d'attendre les conclusions des expertises qui apporteront tous les éléments d'appréciation, avant de confier à 3 H un rôle quelconque d'administrateur dans l'établissement."
Arrêt de la cour de cassation du 13 mai 2004 :
"Qu'en statuant ainsi, alors que les propos litigieux, qui, replacés dans leur contexte, se bornaient à dénoncer les anomalies de gestion de la société en termes véhéments, n'excédaient pas le droit de libre critique d'un actionnaire minoritaire sur un acte de gestion effectué par les actionnaires majoritaires de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
C'est pas toujours évident de différencier la critique de la diffamation. Cet arrêt nous montre la position de la cour de cassation.
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