Pas de diffamation possible dans une lettre de licenciement
Arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2004 :
"Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable, constater l'extinction de l'action publique par l'amnistie, dire que la diffamation n'était pas caractérisée et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L. 122-14-2 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 dudit Code ; que les juges ajoutent que les imputations incriminées par Gilles X... "constituent les motifs du licenciement décidé par l'employeur sans que soient développés d'autres griefs ou des circonstances superflues" ; qu'ils en déduisent que le prévenu se prévaut à bon droit du fait justificatif prévu par l'article 122-4 du Code pénal ;"
Cet article 122-4 du code pénal dispose :
"N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires."
Si vous avez diffamé une personne, mais que vous avez réalisé cela lors d'un acte prévu par la loi, alors vous n'êtes pas pénalement responsable et donc vous ne pouvez pas être condamné pour diffamation non publique.
A noter qu'il était aussi possible de se défendre en disant que le courrier avait conservé son caractère confidentiel.
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