Loi1881.fr

Critique d'un vin par un journal, une faute civile

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 5 juillet 2006 :
"Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si le premier article dénigrait le vin en le qualifiant de "picrate, à peine buvable" même si une allusion était faite au fait que M. X... refusait d'utiliser le moindre engrais pour traiter ses vignes alors qu'il avait passé sa vie à en produire, il ne portait aucune critique sur la personne de M. X... ; que si le second article confirmait ces propos en réponse à la réaction de M. X... contre la critique portant sur la qualité de son vin "on confirme que son vin est imbuvable" il y était rajouté que "ce picrate donnait un très mauvais souvenir et que le pinard de X... n'est pas fameux surtout le blanc qui donne mal à la tête ", qu'elle en a déduit que ces allégations ne mettaient pas en cause directement les compétences de l'exploitant M. X... et ne visaient qu'à critiquer le vin ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les propos incriminés n'entraient pas dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 ;"

Critiquer un vin, ce n'est pas critiquer les compétences du producteur du vin.

"Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a énoncé que l'assimilation du vin du Groupement foncier agricole du domaine de Château de Valdition à un " picrate " soit un vin de mauvaise qualité qualifié par ailleurs d'"à peine buvable "dans le premier article puis d'"imbuvable "dans le second, s'apparente à un dénigrement manifestement excessif dans la mesure où ces vins avaient été régulièrement récompensés, avaient fait l'objet d'une dégustation organisée, ne méritaient pas le qualificatif de picrate à peine buvable et où l'appréciation avait été portée de manière péremptoire sans détailler les qualités et les défauts gustatifs de ce vin ; qu'ayant relevé qu'au moment de la parution des articles de presse en cause, l'éditeur n'avait pas vérifié ces informations, elle a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que le journal s'était départi de la prudence et de la modération qu'il devait observer ; que le moyen n'est pas fondé ;"

C'est un journal qui a publié ces propos. Il n'est pas sur que les mêmes propos tenus par un blogeur auraient été également considérés comme une faute civile.

Voir cet autre arrêt sur la critique gastronomique.

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