La critique de produits n'est pas diffamatoire mais éventuellement dénigrante
Arrêt de la cour de cassation du 30 mai 2006 :
"Mais attendu que les appréciations même excessives, concernant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas une personne physique ou morale déterminée ; qu'en l'espèce où l'arrêt qui a retenu que les propos incriminés relevaient de la critique d'un produit et qui a estimé, au vu du rapport d'expertise et contrairement à ce qu'allègue le moyen, que les informations présentées comme des précisions apportées au test comparatif publié par la revue Que Choisir constituaient des allégations fausses et malveillantes sur les propriétés ou les conditions de fabrication de produits concurrents des jus d'orange commercialisés par l'auteur, ne mettaient en cause aucune personne physique ou morale déterminée, en a exactement déduit que l'action de la société fondée expressément sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil était recevable ;"
Si des propos critiques ne concernent que les produits d'une entreprise, mais pas la personne morale elle-même, alors le fondement juridique ne peut pas être la loi du 29 juillet 1881. Dans cette affaire, l'UFC que choisir, a publié un comparatif de jus d'orange et un vendeur de jus d'orange a écrit un commentaire du test, en critiquant le jus d'orange d'un concurrent. Du fait de cette concurrence, il a commis une faute d'un point de vue de l'article 1382 (1240 à ce jour) du code civil pour dénigrement de produits. Si cela avait été un journaliste du magazine qui avait écrit la même chose, il n'est pas sûr que le résultat aurait été le même.
Dans le même sens, l'arrêt de la cour de cassation du 23 novembre 1993 :
"Mais attendu que la cour d'appel saisie d'une instance en concurrence déloyale, pour dénigrement du produit diffusé par un concurrent, n'avait pas à statuer en se référant à la réglementation concernant la diffamation ; que c'est par une appréciation souveraine, qu'elle a décidé que les termes utilisés par la société S. étaient constitutifs d'agissements anticoncurrentiels par voie de dénigrement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;"
Arrêt de la cour de cassation du 5 juillet 2000 :
"Mais attendu, d'une part, sur la première branche, qu'il ressort des productions que l'assignation introductive d'instance avait pour objet la réparation du préjudice, occasionné par une campagne de dénigrement et visait l'article 1382 du Code civil ; qu'ainsi, il n'y a pas eu dénaturation des termes du litige ;
Attendu d'autre part, sur les autres branches, que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale ;"
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