Loi1881.fr

Article 93-3 pour les commentaires d'un article de journal

l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège la liberté d'expression.

Arrêt de la cour de cassation du 3 novembre 2015 :
"Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui faisait valoir qu'il n'avait pas eu personnellement connaissance de l'existence du commentaire litigieux, de sorte qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, sa responsabilité pénale ne pouvait être engagée, l'arrêt retient notamment que, en sa qualité de directeur de la publication d'un service de communication en ligne mettant à la disposition du public un espace de contributions personnelles, mais également la possibilité d'alerter en temps réel un service de modération sur le contenu des messages déposés dans cet espace, M. X... avait été mis en mesure, dès les alertes postées par M. E..., d'exercer son devoir de surveillance sur ledit commentaire, qui n'avait pour autant pas été retiré promptement ; que les juges ajoutent que le prévenu ne peut utilement se prévaloir, ni de ce que ladite fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions régissant la responsabilité pénale des hébergeurs de site ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a fait l'exacte application du dernier alinéa de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;"

La charte du site du figaro dit que les commentaires sur un article sont validés avant publication par les modérateurs du site. Le directeur de la publication qui a choisi de déléguer cette modération à un prestataire a connaissance du contenu des messages avant publication et peut donc voir sa responsabilité pénale engagée pour des diffamations ou injures.
L'argument retenu par la cour d'appel et validé par la cour de cassation, est qu'il y a eu des alertes et que la modération ne s'est pas faite promptement. Ce serait donc sur la base du dernier alinéa de l'article 93-3 que la responsabilité pénale du directeur de la publication a été engagée. La cour d'appel a refusé d'appliquer l'autre loi possible : l'article 6 de la LCEN et cet arrêt ne dit pas pourquoi.

Le fait qu'il y ai 2 lois pose un problème, d'où une QPC sur le dernier alinéa de l'article 93-3.

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