Le délai de 10 jours de l'article 55 est applicable en référé
Arrêt de la cour de cassation du 24 avril 2003 :
"Mais attendu qu'il résulte de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que sauf exception légale, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée ; que, selon l'article 55 de ladite loi, sauf pendant la période électorale, la partie assignée en diffamation qui veut être admise à prouver la vérité des faits diffamatoires dispose d'un délai de 10 jours après la signification de l'assignation pour lui permettre de faire cette preuve ; que ce délai est d'ordre public ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir analysé le tract incriminé, et caractérisé sa portée diffamatoire, retient que les faits relèvent des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, notamment son article 55 qui accorde à l'auteur d'un article diffamatoire un délai d'ordre public de dix jours pour faire la preuve de la vérité ; qu'un tel délai, revendiqué en défense, n'a pas été observé en l'espèce, puisque seulement quatre jours ont séparé la date à laquelle l'affaire fut évoquée devant le juge des référés de celle de l'acte introductif d'instance du 26 juin 1998 ;
Que de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a pu déduire qu'il y avait lieu d'annuler l'ordonnance rendue le 2 juillet 1998 et d'évoquer ;"
Le référé est une procédure d'urgence pour traiter un problème en cours et manifestement illicite. Cette urgence ne l'est pas au point de passer outre le délai de 10 jours de l'article 55 qui permet d'apporter la preuve de la vérité des faits allégués.
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