Il faut respecter les formalités de l'article 53 en référé
Arrêt de la cour de cassation du 7 mai 2002 :
"Mais attendu que l'arrêt retient que le " référé-diffamation " est ouvert à la victime au cas où il est établi que les faits injurieux ou diffamatoires constituent un trouble manifestement illicite et lorsque la mesure sollicitée est de nature à faire cesser le trouble ; que la société et M. Y... doivent par conséquent respecter notamment les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 pour qualifier les faits injurieux ou diffamatoires dont l'évidence est seule de nature à constituer en l'espèce un trouble manifestement illicite ; que l'assignation délivrée le 11 septembre 1998 ne comporte aucune indication des textes de la prévention et ne respecte donc pas les formalités substantielles aux droits de la défense garanties par la loi susvisée, de sorte que l'exception de nullité invoquée par les appelants est recevable, que l'assignation doit être déclarée nulle, ainsi que la poursuite elle-même ;
Que par ces constatations et énonciations, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'exception de nullité de l'assignation avait été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;"
Les dispositions de l'article 53 doivent être respectées même dans la procédure d'urgence du référé. Baser sa demande seulement sur l'article 809 du nouveau Code de procédure civile n'est pas suffisant.
Arrêt de la cour de cassation du 6 février 2003 :
"Mais attendu qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué, indiquer le texte de loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ; que ces dispositions sont applicables à l'assignation en référé ;
...
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'exception de nullité de l'assignation régulièrement invoquée devant le premier juge devait être accueillie, sans que la partie demanderesse à l'exception ait à justifier d'un grief ;"
Arrêt de la cour de cassation du 22 janvier 2004 :
"Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué, indiquer le texte de loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ; que ces dispositions sont applicables à l'assignation en référé ;
...
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... réclamait la suppression d'écrits diffamatoires, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par refus d'application, et, le second, par fausse application ;"
Arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2005 :
"Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'assignation n'avait été dénoncée au ministère public qu'après l'audience et qu'elle ne reproduisait pas le texte de la réponse sollicitée en a déduit à bon droit que l'association n'avait été privée de son droit d'agir en justice que du fait de son inobservation des règles de procédure, clairement exposées dans le texte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, précisées par une jurisprudence constante selon laquelle ces règles s'appliquaient devant la juridiction civile des référés ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'a pas méconnu le droit à un procès équitable, ni le principe du libre accès au juge ;"
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