L'article 50 est d'ordre public
Arrêt de la cour de cassation du 20 janvier 2004 :
"Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, si l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été versée, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, lesquelles sont prescrites à peine de nullité de la poursuite ; qu'une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de Cassation ;
Attendu que si une plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif c'est à la double condition qu'il soit lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse et qu'il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompue ;
...
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la plainte était nulle dés lors qu'elle laissait incertaine la qualification retenue par le plaignant et inconnu le texte de répression dont l'application était requise et que le réquisitoire introductif du procureur de la République n'était pas susceptible de pallier les insuffisances de la plainte ayant été pris plus de trois mois après que les propos aient été rendus publics, les juges, à qui il appartenait de relever d'office la nullité de la plainte, ont méconnu les textes susvisés ;"
Une plainte ne respectant pas l'article 50 n'interrompt pas la prescription. L'article 50 est d'odre public. Dans cet autre arrêt, la cour de cassation a dit que ce n'était pas le cas de l'article 53.
Arrêt de la cour de cassation du 8 novembre 2005 :
"Attendu que, si l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été versée, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, lesquelles sont prescrites à peine de nullité de la poursuite ; qu'une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation ;
Attendu que, si une plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif, c'est à la double condition qu'il soit lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse et qu'il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompue ;
...
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la plainte était nulle en ce qu'elle laissait incertaine la qualification retenue par le plaignant et que le réquisitoire du procureur de la République, intervenu plus de trois mois après que les propos auraient été tenus, ne pouvait pallier les insuffisances de la plainte, la cour d'appel, à qui il appartenait de relever d'office la nullité encourue, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;"
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